Association des Avocats des Jeunes à Toulouse

Qu’est-ce que c’est ?

C’est une association créée sous l’égide de l’Ordre des Avocats de Toulouse dont le but est d’assurer et de promouvoir la défense juridique et judiciaire des mineurs, par le biais de la prévention, de l’assistance, de la représentation et de la défense.

http://asso-ajt.fr

BUREAU DE L'ASSOCIATION

Présidente
Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat

Vice-Présidente
Isabelle DAURAU-BEDIN, avocat

Trésorière
Déborah MAURIZOT, avocat

Secrétaire
Marie-Laure CAVALIE-FORTUNE, avocat

C’est qui ?
Des avocats qui reçoivent une formation initiale spécifique en droit civil et en droit pénal des mineurs et qui s’engagent à suivre une formation continue relative aux mineurs.
Des avocats qui adhèrent et sont soumis à une charte de déontologie protectrice des intérêts de l’enfant.

Des avocats qui font quoi ?
Qui conseillent les mineurs et assurent leur défense devant l’ensemble des juridictions (pénales et civiles).
 Des interventions dans des collèges et lycées pour informer les mineurs de leurs droits et devoirs.
Les permanences du mercredi : un lieu d’écoute anonyme et gratuit, tenu sans rendez-vous par un avocat d’enfant (AJT) les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois, de 14 heures à 17 heures, à la Maison de l'Avocat, 13 rue des Fleurs à Toulouse.

Les ateliers du vendredi permettent d’accueillir des élèves au Palais de Justice pour échanger avec eux sur des questions de société (violences, drogue, agressions sexuelles…) et leur faire connaître les lieux de justice, aux côtés d’un avocat d’enfant (AJT), d’un éducateur (PJJ) et d’une assistante sociale (Conseil général).

Des interventions dans le cadre des rencontres "ciné jeunes justice", lors de la Journée mondiale des droits de l’enfant, des Assises nationales des avocats d’enfants, ou encore au sein d’associations ou d’organismes pour informer sur le droit des mineurs.

Comment les contacter ?
En faisant part de vos demandes et réflexions à : A.J.T. – Ordre des Avocats, 13, rue des Fleurs, 31000 Toulouse.

En appelant A.J.T. à l’Ordre des Avocats de Toulouse : 05.61.14.91.50.
Tout mineur peut être conseillé et défendu par un avocat.
Tous les entretiens entre l’avocat et le mineur demeurent confidentiels.


La pratique de l'avocat spécialisé en droit des mineurs

L’avocat est soumis en toute matière au secret professionnel : les propos tenus par le mineur à son avocat sont strictement confidentiels et ne peuvent être révélés, même aux représentants légaux du mineur, qu’avec l’accord de ce mineur.

Néanmoins, l’avocat du mineur doit aviser ses confrères et les parties au procès de son intervention aux côtés du mineur.

En droit pénal des mineurs, l’aide juridictionnelle est de droit quelque soit la fortune du mineur ou de ses représentants légaux. Le mineur délinquant peut être défendu ou assisté par un avocat au stade de la garde à vue, durant une instruction ou devant le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs.

Les intérêts civils d’un mineur pourront être défendus au titre de l’aide juridictionnelle, comme ceux de ses civilement responsables, en considération de leurs ressources.
L’aide juridictionnelle est également prévue pour l assistance d’un mineur dans le cadre des mesures de réparation.

En droit civil des mineurs, l’aide juridictionnelle est de droit si l’avocat accepte ce mode de rétribution.
L’association A.J.T. vous propose un aperçu des grands principes du "droit des mineurs en droit civil (I) et en droit pénal (II).


I - Droit civil et procédure civile

La minorité implique l’incapacité juridique et la mise en place d’un régime de protection du mineur : le mineur dispose de la capacité de jouissance, qui est la même que celle des majeurs sauf exception, mais ne dispose pas de la capacité d’exercice.

C’est la raison pour laquelle le mineur est soumis à l’autorité de ses représentants légaux (parents, tuteur...) et ne devrait pas paraître dans le prétoire.

En règle générale, le mineur n’est pas partie a’ la procédure, mais son consentement peut être obligatoire dans certaines procédures. Il peut aussi solliciter son audition dans toutes les procédures le concernant. Par exception, en cas de dysfonctionnement de l’autorité parentale, l’enfant est partie â la procédure d’assistance éducative. Le mineur émancipé acquiert les droits et obligations d’un majeur, à quelques exceptions près.

L’assistance éducative
Le mineur peut agir personnellement lorsque sa sécurité, sa moralité sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises. L’assistance éducative est organisée par le juge des enfants à la demande du mineur ou de toute personne directement concernée.

Des mesures d’assistance éducative ne peuvent être prises durant l’instance en divorce que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur l’exercice de l’autorité parentale prise par le juge aux affaires familiales, qui reste le juge de droit commun du conflit parental. Dans cette procédure, le mineur peut exercer les prérogatives du majeur et notamment saisine et voies de recours, il peut choisir un avocat ou demander au juge qu’il lui en soit désigné un.

Le mineur représenté
Dans les autres procédures, le mineur est représenté en justice par son représentant légal qui agit pour lui. Notamment, le mineur victime ne peut se constituer personnellement partie civile.

Lorsque l’intérêt de l’enfant est en opposition avec les intérêts de ses parents, le juge saisi de l’instance, les représentants légaux, le parquet ou le mineur lui-même, peuvent demander la désignation d’un administrateur ad hoc qui est chargé d’accomplir les actes et mener l’action en justice et notamment il se constitue partie civile au nom de l’enfant. Il peut obtenir la désignation d’un avocat.

L’enfant entendu
 La Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 a permis la réforme du 8 janvier 1993 en droit interne, qui consacre la liberté d’expression de l’enfant.

L’article 388-I du Code Civil prévoit : "Dans toutes les procédures le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut-être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat, ou une personne de son choix. Si ce choix ne paraît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »

L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure, il ne peut donc ni conclure ni communiquer des pièces, ni plaider ou former des voies de recours. L’avis donné par le mineur ne lie pas le juge, qui l’entend soit personnellement soit, le plus souvent, désigne un enquêteur social.

Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale reconnue de plein droit au mineur lorsque l’audition a été ordonnée et réalisée.

Le consentement de l’enfant pour valider certains actes et certaines procédures
Le consentement du mineur âgé de plus de 13 ans est requis en matière d’adoption. De même s’il est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir à son changement de prénom et de nom lorsque ce changement ne résulte pas de l’établissement ou de la modification d’un lien de filiation.
 Le mineur doit consentir à son mariage, qui emporte de plein droit son émancipation.


II - Droit pénal

Les dispositions spécifiques du droit pénal des mineurs sont régies par l’ordonnance du 2 février 1945 dont les dispositions sont d’ordre public. Garde à vue : Un mineur de O à 10 ans ne peut faire l’objet d’une garde à vue mais peut être entendu. Un mineur de 10 à 13 ans peut faire l’objet d’une mesure de retenue de 12 heures maximum, avec prolongation éventuelle de 12 heures maximum (sous conditions), lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’il a commis un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Le mineur doit obligatoirement s’entretenir avec un avocat (de son choix, du choix de ses parents ou désigné d’office par le Bâtonnier) dès le début de la retenue.

Un mineur de 13 à 16 ans peut faire l’objet d’une mesure de garde à vue d’une durée maximum de 24 H qui peut se prolonger 24 H en cas de crime ou de délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Le mineur peut s’entretenir avec un avocat (de son choix ou choisi par ses parents ou désigné par le Bâtonnier) dès le placement en garde à vue et dès le début de la période de prolongation.

Un mineur de 16 à 18 ans peut faire l’objet d’une mesure de garde à vue d’une durée maximum de 24 H qui peut se prolonger 24 H. A l’issue de ces deux périodes de 24 H, la garde à vue pourra être prolongée pour une troisième période de 24 H, puis pour une quatrième période de 24 H, pour toutes les infractions visées à l’article 706-73 du Code de procédure pénale. Au cas de prolongation, l’ordonnance du juge devra être motivée par la notion d’"implication plausible de majeurs". Le mineur aura la possibilité de s’entretenir avec un avocat de son choix ou désigné par le bâtonnier dès le début de la garde à vue et dès le début de chaque période de prolongation (1ère, 25ème, 49ème, 73ème heures).

Le mineur est responsable de ses actes pénalement. Il ne peut être jamais être jugé « immédiatement » selon la procédure de comparution immédiate ou de citation directe. Un magistrat (soit un juge d’instruction soit un juge des enfants) instruira sur les infractions commises ou présumées commises.

Un mineur poursuivi est en principe toujours assisté d’un avocat. Il doit être interrogé en sa présence.

Dans le cadre de l’instruction, le juge doit investiguer sur la personnalité du mineur. Il peut prendre des mesures à caractère éducatif, des mesures provisoires à caractère répressif comme un contrôle judiciaire, une détention provisoire (possible pour les mineurs de 13 à 16 ans pour des faits criminels et pour les mineurs de 16 à 18 ans, sous conditions), ainsi que des mesures de réparation (à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité).

Le mineur prévenu d’avoir commis un délit ou bien un crime s’il s’agit d’un mineur de moins de 16 ans sera jugé par le tribunal pour enfants, le mineur de plus de seize ans prévenu d’avoir commis un crime par la cour d’assises des mineurs.

Le tribunal pour enfants, peut prononcer des mesures éducatives (en fonction de l’âge des mineurs), et/ou des mesures répressives (peine d’amende, peine privatives de liberté qui ne pourra être supérieure en principe à la moitié de la peine encourue, travail d’intérêt général, mesure de réparation, liberté surveillée…)

Pour ce qui est des infractions criminelles, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, il ne pourra être prononcer une peine supérieure à 20 ans de réclusion (sauf exception pour les mineurs de plus de 16 ans / rejet de l’excuse de minorité). Ces juridictions peuvent également prononcer des peines dites de substitution.

Toute personne peut se constituer partie civile et solliciter des dommages et intérêts, qu’elle soit victime des agissements d’un délinquant mineur jugé par une juridiction répressive ou bien qu’elle soit un mineur victime d’agissements délictueux commis par un prévenu mineur ou majeur.

L’action civile contre un mineur délinquant peut être exercée contre le mineur lui-même, et/ou contre les personnes qui en sont civilement responsables. ct/ou contre l’assureur de responsabilité du civilement responsable.

Le mineur victime qui n’est pas émancipé, ne peut se constituer partie civile seul. Il sera représenté par ses pères et mères, par son tuteur ou par un administrateur ad hoc (lorsqu’il existe un conflit entre les titulaires de l’autorité parentale et le mineur).

Les condamnations prononcées à l’encontre d’un mineur sont portées sur un casier judiciaire dont les fiches relatives aux mesures prononcées sont retirées à la date d’expiration de la mesure et en tout cas lorsque le mineur a atteint l’âge de la majorité.