Tongs, shorts : ces tenues décontractées sont souvent évitées en entreprise. Les températures caniculaires des dernières années remettent pourtant au goût du jour le débat sur la liberté de se vêtir au travail.
Choisir sa tenue vestimentaire : une liberté individuelle relative.
Un salarié, en tant qu’individu, conserve la maîtrise de son apparence. Il est donc en principe libre de s’habiller à sa guise.
Ce principe reste à nuancer. La liberté de se vêtir n’est pas une liberté fondamentale. L’employeur peut légitimement y apporter des restrictions justifiées par la nature des tâches accomplies si elles sont proportionnées à l’objectif recherché. Il peut donc bannir le port de vêtements estivaux sur le lieu de travail ou, plus rarement, exiger une tenue spécifique, voir un uniforme selon le type d’emploi.
Ces injonctions sont souvent appréhendées sans difficulté lorsque le salarié exerce ses fonctions en contact avec la clientèle de la société. L’image, et donc l’intérêt de l’entreprise, sont alors mis avant par l’employeur. Ces restrictions sont bien souvent sujettes à contradiction en dehors de cette hypothèse.
L’exigence d’une tenue appropriée : une notion fluctuante, appréciée au cas par cas
L’employeur peut exiger des salariés le port d’une tenue correcte, appropriée aux fonctions exercées. La tournure générale de la formule expose à la discussion.
Ainsi, l’appréciation du caractère correct ou décent d’une tenue s’effectue au cas par cas et sera bien souvent tranchée devant le juge. S’agissant du port de vêtements estivaux, la position adoptée par les magistrats laisse entendre que les restrictions imposées ne peuvent être justifiées par de simples considérations esthétiques ou s’avérer démesurées en comparaison avec l’évolution des mœurs. A ce sujet, dans sa Décision-cadre du 2 octobre 2019, le Défenseur des droits insistait sur la nécessité de suivre « l’évolution de la société et les phénomènes de mode ».
Il est donc recommandé aux entreprises de définir dans un document écrit toutes les contraintes appliquées en matière de tenue vestimentaire, en justifiant ces dernières par la nature de l’emploi occupé et/ou le secteur d’activité de la société. Les clauses relatives à l’apparence physique doivent en outre scrupuleusement veiller à ne pas générer de discrimination, notamment entre les femmes et les hommes de l’entreprise.
Pas de compromis en matière de sécurité
Certains métiers, notamment dans le secteur du bâtiment, sont redoutablement exposés aux risques liés à la canicule. L’augmentation des températures peut malheureusement inciter des salariés à faire l’impasse sur le port des équipements de protection individuelle. Ces outils sont pourtant indispensables pour garantir leur sécurité. L’employeur doit donc veiller, sans concession, à faire respecter les normes de sécurité sur le lieu de travail. S’il tolère des comportements à risques, sa responsabilité peut être engagée.
Son obligation de sécurité implique également la nécessité d’adapter le travail aux salariés. Ainsi, la tenue de travail pourra être ajustée aux fortes chaleurs en préconisant des vêtements de protection clairs ou de lunettes teintées. De même, l’organisation du travail pourra temporairement être révisée pour limiter l’exposition à la chaleur. Des horaires de travail décalés pourront, par exemple, être mis en place. Au cas par cas, le chef d’entreprise pourra placer ses salariés en position d’activité partielle en intégrant les chaleurs élevées dans les cas d’intempéries qui autorisent l’arrêt de l’activité.
En définitive, l’augmentation des températures estivales nous conduira très certainement à recentrer plus encore nos préoccupations vers l’intégration de ces nouvelles composantes climatiques et la nécessité (d’encore) adapter le travail à l’homme.
Article paru dans La Dépêche du Midi, Annonces légales.