L’article 14 de la loi 2023-171 du 9 mars 2023, récemment complété par le décret 2023-657 du 25 juillet 2023, est venu modifier la procédure de régularisation en cas de pertes ramenant les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social.
Pour mémoire, les dispositions du Code de commerce imposent la consultation des associés dès lors que les pertes de la société, constatées dans les documents comptables, ramènent les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social (art. L.223-42 pour les SARL, L.225-48 pour les SA et L.227-1 pour les SAS).
Cette consultation doit intervenir dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte.
Lors de cette consultation, les associés doivent se prononcer sur la dissolution éventuelle de la société.
Il convient de préciser que la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) considère que cette consultation ne peut intervenir concomitamment à l’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes. Selon le CNCC, cette consultation doit intervenir postérieurement dans le cadre d’une assemblée.
Si la dissolution anticipée de la société est écartée, les associés doivent régulariser la situation.
Dans le cas où la dissolution est écartée par les associés, ceux-ci disposaient d’un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées pour régulariser la situation :
- soit en reconstituant les capitaux propres de la société à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social;
- soit en réduisant le capital social de la société d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves.
L’article 14 de la loi 2023-171 du 9 mars 2023 est venu modifier cette procédure de régularisation en ajoutant une étape supplémentaire.
Désormais, si à l’expiration du délai visé ci-dessus la société n’a pas reconstitué ses capitaux propres, et si son capital social est supérieur à un certain seuil, alors la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
Pour les SARL et les SAS, ce seuil est fixé à 1% du total du bilan de la société constaté lors de la dernière clôture d’exercice (articles R.223-37 du Code de commerce pour les SARL et R.225-166-1 de ce même code pour les SAS).
A défaut de réduction du capital social à l’expiration de ce second délai, la sanction applicable à la précédente procédure trouvera à s’appliquer : tout intéressé pourra demander au Tribunal de commerce de prononcer la dissolution de la société.
Enfin, il convient de préciser que le Tribunal de commerce dispose toujours de la possibilité d’accorder à la société un délai de six mois pour régulariser la situation et qu’il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue, cette régularisation a eu lieu (article L.223-42 du Code de commerce pour les SARL et L.225-248 de ce même code pour les SAS).
Article publié dans La Dépêche, pages Annonces légales