Par Maître Annabelle Le Maillot, Avocate au Barreau de Toulouse et Médiatrice
De jurisprudence désormais constante, dès lors que le principe d’une conciliation préalable ressort d’une clause contractuelle, la fin de non-recevoir s’impose, même si sa rédaction est imparfaite (Civ. 3ème, 6 juin 2024, n°22-24.784).
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation vient en effet de rendre une décision qui illustre à nouveau ce principe, dans un contexte procédural un peu particulier (Civ. 2ème, 12 septembre 2024, n° 21-14.496 Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Septembre 2024 – n° 21-14.946).
En l’espèce, un acte de cession de fonds de commerce de pharmacie comportait une clause de conciliation préalable disposant que :
« Pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties, relative à l' interprétation et l'exécution des présentes, les soussignés s'engagent à soumettre leur différend préalablement à toute instance judiciaire à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où elle se mettrait d'accord sur le choix d'un conciliateur unique.
Ce ou ces concepteurs s'efforceront de régler les difficultés qui leur seraient soumises et de faire accepter par les parties une solution amiable.
Le non-recours par l'une des parties et cette situation préalable constituera en lui-même une infraction au présent accord. A défaut de parvenir à un accord dans un délai d'un mois à compter de la désignation du premier conciliateur, les tribunaux du siège de l'officine sont seuls compétents ».
Le cédant, reprochant différents manquements au cessionnaire, met en œuvre une conciliation qui échoue.
Aussi demande-t-il au juge des référés des mesures provisoires, définitivement rejetées en appel.
Le cédant assigne alors le cessionnaire au fond en paiement de dommages-intérêts et le tribunal de commerce fait partiellement droit à ses demandes.
En cause d’appel, le cessionnaire relève une fin de non-recevoir, au motif qu’une nouvelle conciliation préalablement à la procédure au fond aurait dû être engagée dans la mesure où le litige avait évolué entre-temps, le cédant ayant repris une activité de pharmacien.
L’argument est repris par la cour d’appel de Nîmes pour déclarer le cédant irrecevable en ses demandes.
Pour rejeter le pourvoi du cédant, la Cour de cassation rappelle qu’il « résulte de l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, et de l'article 122 du code de procédure civile que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ».
Or au cas d’espèce, la clause prévoyait que toutes les contestations relatives à l’interprétation et à l’exécution du contrat devaient faire l’objet d’une conciliation avant toute instance et le litige portait sur l’exécution du contrat.
Aussi à partir du moment où le cessionnaire soulevait la fin de non-recevoir, la cour d’appel devait y faire droit.
En considérant ainsi que chaque instance du litige devait faire l’objet d’une conciliation préalable, la Cour de cassation poursuit la construction d’une jurisprudence très favorable aux clauses de conciliation.
Les avocats toulousains, spécialisés dans ce domaine, se tiennent à la disposition des chefs d’entreprise pour les accompagner dans la compréhension et la gestion de ces enjeux juridiques.
Article paru dans La Dépêche du Midi, Annonces légales