Chronique - Le point sur la confraternité, une disparition annoncée ?

Confrère, consoeur et consorts. Il est parfois surprenant de bloquer sur l’appellation même des représentants d’une profession. Les justiciables ne sont pas toujours à l’aise avec le qualificatif de « Maître » de leur conseil, voire le rejette, à l’instar de certains acteurs de la Justice récalcitrant [1]. Pourtant, ce qualificatif détient un charme désuet [2] et, au-delà du respect qu’il manifeste pour la fonction, doit être maintenu [3]. En outre, entre membres de cette même profession, de nouvelles difficultés sont manifestes. Alors qu’un homme va interpeller son homologue masculin confrère, une femme son homologue féminin consoeur, un homme qui s’adressera à une femme utilisera le terme de confrère… L’évolution linguistique destinée à faire évoluer vers des formes féminisées la morphologie des substantifs désignant des métiers n’a pas encore envahi cette profession [4].

Un rapprochement originel. La confraternité renvoie logiquement à la fratrie, donc à un véritable lien familial. Elle suppose des rapports étroits fondés sur une similitude de conditions ou de situations. Il existe un lien important entre les membres d’une même profession, unis par le serment qu’ils prêtent, les valeurs qu’ils partagent - normalement - et par leurs règles déontologiques. Ce principe impose à l’avocat de « s’efforcer d’entretenir de bonnes relations avec ses confrères et à ne pas oublier la solidarité qui les unit » [5].

La proximité de chaque avocat s’entend également quant à l’organisation de sa profession. Chaque avocat est inscrit dans un barreau organisé en Ordre, avec un Bâtonnier à sa tête et un conseil de l’Ordre. La profession dispose d’organes nationaux, tel le Conseil national des barreaux qui détermine certaines directions de la profession, notamment les règles pour y entrer. Une telle organisation prend son origine dans le clergé, au même titre que certains symboles propres à la profession [6], rappelant son origine et sa vocation première : porter la parole des plus démunis.

Un corporatisme confronté aux réalités de la profession. La confraternité révèle une certaine protection de la profession et caractérise un aspect corporatiste, laissant planer un doute sur l’impartialité du conseil pour le justiciable qui est défendu. Pour autant, cette protection de corps n’a plus la même force qu’autrefois [7]. En effet, s’agissant d’une profession libérale, elle dispose plus que jamais d’un fort aspect commercial. L’avocat doit donc rechercher sa clientèle, la développer et surtout la préserver contre les assauts des confrères [8]. La confraternité n’est plus le premier principe qui vient à l’esprit pour les professionnels du droit. Dès lors, s’agissant d’un principe en perte de vitesse face aux réalités, il convient de déterminer son influence dans la profession et de se demander s’il revêt encore un réel intérêt.

Le principe de confraternité demeure au coeur de la profession d’avocat. Elle innerve théoriquement de nombreux usages et procédure (I). Mais se pose la question du maintien de ce principe en tant que tel face à une pratique concrètement opposée à son autorité (II).

I - Un principe théoriquement au centre de la profession

La profession d’avocat est régie par différents principes qui permettent son fonctionnement tant en interne qu’avec les autres acteurs de la procédure et les juridictions. En son sein, la confraternité revêt une importance remarquable puisqu’elle interfère dans les rapports entre avocats (A). Dès lors, ce principe impacte également le fonctionnement général de la profession et s’associe logiquement avec les autres principes (B).

A. Un ascendant caractérisé dans une profession réglementée

La standardisation des rapports entre avocats. La confraternité s’inscrit tant dans la réglementation nationale [9], qu’européenne [10]. Bien qu’il ne fasse pas partie du serment, ce principe est essentiellement issu des règles et usages de la profession. Il détermine le comportement attendu entre avocats. Ce n’est donc pas un principe érigé pour protéger le client, mais l’exercice de la profession. La confraternité assure une confiance réciproque entre membres de la même profession. Elle se manifeste de différentes manières et touche l’ensemble des relations entre avocats, tant dans l’exercice de la profession que dans la considération de la personne même du confrère.

Concernant l’exercice de la profession, la confraternité permet d’établir certains usages. Elle interfère dans l’ordre de passage des dossiers, commençant par les avocats extérieurs, puis donnant préséance au Bâtonnier, et enfin selon le nombre d’années de barre de chaque confrère. Ce principe considère donc le respect de l’expérience des aînés, pour lesquels la jeunesse doit toute considération [11]. Ces exigences sont réciproques. Les aînés devant être bienveillant avec les plus jeunes [12]. En outre, lorsque de jeunes confrères peuvent se trouver en difficulté lors d’une audience, intimidés par exemple par un magistrat, la confraternité voudrait que les « anciens » viennent au soutien des plus jeunes, caractérisant la solidarité de la profession.

La confraternité s’intègre également en dehors du prétoire. Elle s’applique dans le cabinet même de chaque avocat, entre les associés, mais aussi avec les collaborateurs, ce qui est moins évident [13]. Ce principe va protéger d’une certaine manière le lien de collaboration, exigeant du « patron » un comportement respectueux envers son collaborateur. Il doit tenir compte des difficultés personnelles qu’il peut rencontrer ou de maintenir des relations saines avec ce dernier. La confraternité s’applique également à la sphère purement privée. Ainsi, entre confrères, il est d’usage de se présenter aux obsèques d’un confrère, mais également de ses proches, et en robe. Ce principe dispose d’une dimension tant professionnelle que personnelle.

Renforcé envers des organes de la profession. Le sentiment de confraternité doit innerver les membres d’un même barreau et même au-delà pour englober l’ensemble de la profession. Le respect inhérent à la confraternité s’étend aux institutions, et touche tant le Bâtonnier que le conseil de l’Ordre. Ce principe trouve notamment une matérialisation concrète dans les visites d’usage ou de courtoisie [14].

Un avocat ne doit en aucun cas nuire aux intérêts de son Ordre, ou à l’autorité de son Bâtonnier ou du conseil de l’Ordre. Les décisions prises par ces autorités doivent être respectées par chaque membre inscrit. Le simple fait de ne pas avoir répondu aux sollicitations du Bâtonnier suffit à caractériser un manquement au devoir de confraternité [15]. Un avocat doit exécuter ses obligations pécuniaires mise à sa charge par son Ordre, en considération de la confraternité et de la solidarité professionnelle [16].

B. Une envergure manifestée par une association à d’autres principes

Un respect mutuel. La confraternité organisant les rapports entre membres de la profession, elle est intrinsèquement liée à d’autres principes. En premier lieu, la confraternité supposant un respect mutuel, ce respect impose logiquement une certaine courtoisie. Dans ses écritures [17] ou ses plaidoiries, l’avocat ne doit pas viser son confrère personnellement. Seuls les arguments doivent être combattus. Il ne faut pas confondre la partie adverse et son conseil, ce dernier devant uniquement porter sa « parole ». Aucune attaque ne doit viser le confrère adverse [18], ce qui est lié au principe de délicatesse. Ces propos peuvent être sanctionnés qu’ils soient tenus en audience ou diffusés dans la presse [19]. Cette interdiction doit, a fortiori, bénéficier au Bâtonnier. De façon plus générale, un avocat ne peut injurier ou diffamer un confrère, même à la barre, sous peine de condamnation à des sanctions tant civile, pénale que disciplinaire.

Une loyauté relative. Confraternité résonne avec loyauté [20]. La Confraternité exige qu’un avocat prévienne son confrère de l’ensemble de ses actions dès lors qu’il a connaissance de ce dernier. Il doit l’informer de l’exercice d’un appel, de l’introduction d’une procédure ou qu’une transaction est en cours [21]. Un avocat doit également s’entretenir uniquement avec le conseil adverse et non son client, tant oralement qu’à l’écrit [22].

Proche de la loyauté, le respect du contradictoire s’impose aux confrères et renvoie aussi à la confraternité. Ce principe suppose que chaque avocat communique à son contradicteur les pièces et conclusions en amont du procès, autant que faire se peut. Bien que sanctionné par le Code de procédure civile [23], son non-respect peut entrainer une sanction disciplinaire, à l’instar de la transmission au confrère de conclusions différentes de celles adressées au tribunal [24].

Le secret des échanges. La confraternité suppose le respect du secret des correspondances puisqu’elles sont, par principe [25], confidentielles entre avocats [26], même non français [27]. Il s’agit d’une manifestation pratique de l’égalité des armes. Elles ne peuvent être communiquées à des tierces personnes, et ne peuvent normalement être utilisées en justice [28]. Un conseil ne peut transmettre un tel courrier à son client, mais doit lui indiquer uniquement la teneur de l’écrit [29]. La protection de ces correspondances est considérable. Elle interdit d’engager une procédure, y compris disciplinaire, à l’encontre d’un courrier contenant des propos injurieux ou diffamatoires [30], et même à l’encontre d’un magistrat [31]. Cette protection s’applique également devant les instances ordinales. Un avocat ne peut y produire des courriers, même électroniques, échangés entre deux avocats [32].

La confraternité justifie également le respect de la « foi du Palais », cet « espace immatériel de confiance »[ 33]. Bien que non couvert par le secret professionnel à proprement parler, de tels propos sont protégés. Ces pratiques possèdent un intérêt particulier, notamment en matière pénale, pour faire avancer les dossiers. Pour la jurisprudence, le manquement à la parole donnée porte atteinte à la « confiance confraternelle» [34].

La confraternité dirige l’ensemble des rapports entre avocats. Elle assure ce respect indispensable à l’exercice de la profession, en théorie… En effet, il s’avère en pratique que ce principe est parfois difficile à respecter, au regard d’autres intérêts, de plus en plus prégnants désormais, ce qui est regrettable.

II - Un principe concrètement en retrait dans la profession

La confraternité influence la profession d’avocat au même titre que d’autres préceptes. Généralement ces principes se soutiennent. Malheureusement, il se peut que d’autres viennent s’y opposer, notamment l’intérêt du client (A). Cet affaiblissement, tenant essentiellement à des considérations purement financières, se renforce à tel point que le principe même de Confraternité vient à être menacé (B). Confraternité et libéralité ne font pas bon ménage.

A. Une influence affaiblie par l’intérêt du client

Une intervention rendue obligatoire. Dans l’histoire de la profession, il existait un temps pas si lointain au cours duquel des confrères se refusaient de soulever des moyens de nullités pouvant mettre à mal un membre de la profession. Ce temps est désormais révolu [35]. L’intérêt du client doit primer sur les intérêts des avocats et de la profession. Si un conseil remarque qu’un délai n’est pas respecté par son contradicteur, et bien que cela puisse paraître non confraternel, il doit le soulever. Il est néanmoins difficile de jauger jusqu’où un avocat peut aller dans l’intérêt de son client. La confraternité pourra s’exercer tant qu’elle ne nuit pas aux intérêts du client, tout en respectant les règles procédurales.

Dans une affaire où les enjeux reposent sur la célérité, il serait difficile d’accepter la demande de renvoi du confrère, par exemple en référé. Pour une procédure sur requête, exigeant pour réussir que la partie adverse n’en soit pas informée, il serait attentatoire aux intérêts du client que de prévenir le contradicteur. Un avocat ne doit pas systématiquement s’opposer à la demande de renvoi d’un contradicteur, elle doit se justifier. Les règles de confraternité imposent de tenir compte de chaque situation. Il serait anormal de prendre un dossier dans une audience pour laquelle le contradicteur a prévenu qu’il aurait un peu de retard. Si la juridiction insiste, il en va même de son devoir pour l’avocat de lui tenir tête. La confraternité doit être respectée. L’intérêt du client ne saurait motiver le non-respect des règles élémentaires de la profession, sous peine de concourir à une certaine anarchie. Mais dès lors que des erreurs ont été commises par un confrère, il ne saurait lui être reproché d’agir. Il doit soulever un incident de procédure, une caducité, une irrecevabilité, quitte à engager la responsabilité professionnelle du
confrère, outre les explications qu’il devra à son client. S’il ne le faisait pas, l’avocat engagerait sa propre responsabilité.

Malgré une assurance commune. Il s’agit d’ailleurs d’un point d’achoppement à expliquer. Au sein d’un même barreau, chaque avocat partage une assurance commune. Il peut prendre une assurance complémentaire personnelle, mais celle de base est partagée, y compris les coûts [36]. Si la responsabilité civile professionnelle d’un confrère est engagée, l’ensemble du barreau en subira les conséquences financières. La confraternité, associé à une certaine forme de corporatisme, pourrait laisser supposer qu’un avocat va s’abstenir d’agir lorsqu’il peut mettre à mal son confrère et engager cette responsabilité. Mais ce comportement n’existe aucunement en pratique.

Le côté mercantile de la profession a désormais pris le dessus. Alors que la confraternité doit temporiser les écarts au respect d’une certaine loyauté procédurale, la recherche du bon plaisir du client, et surtout de ne pas le décevoir, prend le pas. Il est désormais habituel de voir des avocats violer littéralement la confraternité afin de renforcer ses chances de gagner. Il ne faut plus décevoir le client au risque de le perdre. Certains confrères sont prêts à tout pour gagner. La profession d’avocat n’a plus la même envergure qu’autrefois, ni les mêmes ressources, et leur nombre ne cesse d’augmenter. La paupérisation de la profession est une réalité, ce qui, selon certains, justifie une certaine adaptation des principes, ce que l’on ne peut que regretter.

B. Une déférence menacée par des considérations mercantiles

Une multiplication des dénonciations disciplinaires. Il est surprenant de constater qu’actuellement, les Bâtonniers sont davantage saisis par des avocats pour des actes non confraternels que par des particuliers mécontents de leur conseil. Cette situation repose notamment sur le développement de l’aspect mercantile de la profession qui s’attaque frontalement au principe de confraternité.

Afin de s’assurer une clientèle suffisante, un nombre croissant d’avocats utilisent des procédés plus que discutables, voire détournent littéralement la clientèle de leurs confrères. De tels procédés sont particulièrement attentatoires à la confraternité. La situation s’est d’ailleurs renforcée avec l’autorisation du démarchage [37] et même de la sollicitation personnalisée [38].

Une succession contentieuse d’avocats. La confraternité doit être respectée, a fortiori en cas de succession d’avocats. Pourtant, au regard du nombre de plaintes au Bâtonnier, il s’agit d’un des points les plus litigieux. La profession a cherché à organiser cette succession. Un avocat doit vérifier, avant de prendre un dossier, qu’un confrère n’est pas déjà en charge de celui-ci et, surtout, que les honoraires de ce dernier ont été réglés [39]. Dans le cas contraire, il doit s’efforcer d’obtenir du client leur règlement. Les textes prévoient que le nouvel avocat informe le Bâtonnier s’il reçoit du client un paiement [40]. Certains avocats formalisent ces obligations d’un courrier au confrère, mais il est extrêmement rare que les diligences aillent plus loin. Il est même plutôt habituel que le nouvel avocat apporte des conseils pour que son client n’ait pas à les régler [41]. Il s’agit souvent, d’ailleurs, de la principale raison pour laquelle le client s’adresse à lui. Le nouveau conseil va s’assurer du non-paiement des honoraires de son prédécesseur [42], et ainsi récupérer le dossier parfois non terminé, voire former un recours. Le tableau est particulièrement noir, mais ces pratiques existent, et sont en augmentation, en témoigne la hausse des contestations
d’honoraires devant les Bâtonniers.

La profession éprouve de plus en plus de difficulté à se faire régler ses honoraires. Les justiciables pensent que les avocats sont des nantis, bien trop payés. Ils cherchent donc par tout moyen à ne pas les régler. Pour disposer d’un moyen de pression, certains avocats refusent de rendre le dossier à leur client ou de le transmettre au nouveau conseil. Un tel comportement ne respecte pas le principe de confraternité et est contraire aux textes [43], justifiant une sanction disciplinaire [44].

Une image dégradée ? Les atteintes à la confraternité se multiplient, portant à mal la profession et son image, déjà peu glorieuse. Cette situation s’est fortement fait ressentir pendant les grèves au début de l’année 2020, pour lesquelles l’opinion publique ne suivait pas. Pourtant, les manifestations portaient tant sur la réforme de la retraite des avocats que sur les préoccupations pour l’avenir de la profession et notamment son indépendance. La dégradation des relations entre avocats ne fait qu’accentuer cette mauvaise image, outre l’arrivée de nouveaux interlocuteurs qui n’y sont pas soumis [45]. Pourtant, la confraternité est un lien inestimable qui doit être préservé. L’avocat est un des acteurs principaux de la Justice, et il ne doit aucunement participer à son dévoiement. Sans ce principe, la Justice serait totalement déshumanisée et le côté libéral prendrait totalement le dessus. Il est indispensable que les instances ordinales veillent scrupuleusement au respect des règles déontologiques, que les Bâtonniers n’hésitent pas à engager des procédures disciplinaires, voire que les rappels à l’ordre soient plus systématiques. Cette absence de réaction fait encourir le risque d’un flétrissement irrémédiable de la profession. Les derniers arrivants dans la profession vont forcément reproduire des comportements dont ils auront souffert, et il est nécessaire de l’éviter. Cette situation est critique, et de nombreux confrères préfèrent faire l’économie d’un courrier à leur Bâtonnier tant les réponses sont rares. Il faut savoir sévir lorsque nécessaire, et ce nécessaire est d’actualité.

Une éclaircie ? Surtout qu’il existe véritablement de bonnes surprises, souvent, en France, lorsqu’éclatent des crises importantes. Jamais la profession d’avocat n’a été aussi soudée qu’en cette année 2020. Une entraide s’est manifestée tant lors des grèves de début d’année que lors de la pandémie de la COVID. La confraternité s’est réellement affichée dans l’ensemble des barreaux français, le soutien des confrères en difficulté pour prendre les dossiers, voire même financièrement par les organes de la profession. L’idéal commun n’est pas totalement perdu. Reste à considérer si elle va perdurer dès lors que les difficultés financières vont s’accentuer.

[1] Notamment les forces de l’ordre qui peuvent insister sur le Madame ou Monsieur…
[2] Il s’agit, en effet, d’une coutume qui remonte aux origines de la profession, lorsque les avocats étaient encore des clercs laïcs
de l’église catholique représentant les ministres ordonnés.
[3] Ce respect est manifeste dans d’autres cultures. En Allemagne, les titres revêtent une importance particulière et se
cumulent. Il est habituel de donner l’ensemble des titres à son détenteur, y compris dans l’avion, bien que cela puisse être assez
surprenant pour nous français (comme appeler son avocat « Madame/Monsieur Docteur Avocat », « Herr/Frau Doktor
Rechtsanwalt/Rechtsanwältin »).
[4] Il faut d’ailleurs noter que la majorité des femmes dans cette profession tiennent à être appelée « avocat », au masculin,
considérant la fonction et non leur genre.
[5] H. Ader, A. Damien, Règles de la profession d’avocat, 14ème éd., Dalloz action, 2013.
[6] Notamment la robe qui dérive de tenues cléricales, ses 33 boutons relatifs à l’âge du Christ sur la croix ou encore la
dénomination même du Bâtonnier avec son emblème - pour les barreaux qui ne l’ont pas perdu - qui reproduit la crosse
épiscopale.
[7] Encore qu’il n’aura jamais été aussi visible que cette année 2020, entre les grèves et la solidarité manifestée face à la
situation sanitaire actuelle…
[8] Plus visibles dans certaines matières que dans d’autres. En matières civiles en général, il est assez rare de changer de
conseil en cours de procès, contrairement à la matière pénale où les peurs des détenus notamment les poussent souvent à
changer d’avocat… outre certains procédés pour récupérer les clients dont nous ne parlerons pas ici, mais bien entendu anticonfraternels.
[9] V., décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif à la déontologie (art. 3, al. 2) (N° Lexbase : L6025IGA) et le Règlement
Intérieur National (art. 1.3 et 5.4) (N° Lexbase : L4063IP8).
[10] V., la Charte des principes essentiels de l’avocat européen (art.5.1.).
[11] Sera sanctionné un avocat qui a pu dire à un confrère plus âgé : « on ne peut pas être et avoir été » (Voir J.-L. Gazzaniga,
L’histoire des avocats de Bigorre et des Hautes-Pyrénées, 1996, p. 188).
[12] Un avocat sera sanctionné s’il se sert de son expérience pour abuser la confiance du confrère (Cass. civ. 1, 12 juin 1990, n°
89-11583 N° Lexbase : A9880CRD).
[13] Un associé doit respecter un délai de prévenance avant de rompre un contrat de collaboration (CA Montpellier, 2 mars 2015,
n° 14/07129 N° Lexbase : A5417NCM).
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[14] Lorsqu’un avocat doit plaider devant une autre juridiction que celle de son barreau, il doit se présenter aux confrères dans
la salle, ce qui peut paraître logique, mais aussi au Bâtonnier local, ce qui est désormais extrêmement rare en pratique.
[15] Cass. civ. 1, 24 févr. 2004, n° 01-12473 (N° Lexbase : A3788DBW) ; Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-21.768,
(N° Lexbase : A8260WLI).
[16] CA Agen, 1ère, 18 juillet 2007, n° 06/01374 (N° Lexbase : A4287ECR).
[17] Ce qui suppose que ces dispositions s’appliquent également aux activités de conseil.
[18] Sanction d’une mise en cause personnelle d’un confrère par son contradicteur : CAD ouai, 7 juill. 2014, n° 14/04,
13/03404 (N° Lexbase : A1007MUT).
[19] CA Nîmes, 11 décembre 2014, n° 14/02172 (N° Lexbase : A2302M7E).
[20] Voir, M.-S. Baud, Le principe de loyauté de l’avocat, Lexbase Avocats, n° 306, septembre 2020 (N° Lexbase : N4314BYG).
[21] CA Paris, 10 avril 2014, n° 13/15463 ((N° Lexbase : A9912MIX).
[22] CA Paris, 25 septembre 2014, n° 13/10424 (N° Lexbase : A1194MXI).
[23] C. proc. civ., art. 780 et 781.
[24] CA Paris, 11 décembre 2014, n° 13/20148 (N° Lexbase : A2253M7L).
[25] Ce secret est absolu, sauf autorisation légale ou nécessité pour l’avocat de se défendre (Décret n° 2005-790, 12 juillet
2005, art. 4 ; RIN, art. 2 ; Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-85304 N° Lexbase : A7207CHE).
[26] Contrairement aux correspondances entre l’avocat et les autorités ordinales (Cass. civ. 1, 22 sept. 2011, n° 10-21219
N° Lexbase : A9493HXU) ; ou dans d’autres pays. En Allemagne, de tels courriers sont officiels par principe et ne deviennent
confidentiel que lorsqu’il en porte la mention.
[27] Cass. civ. 1, 5 février 2009, no 07-17525 (N° Lexbase : A9465ECK).
[28] Sauf si la correspondance porte la mention « Officielle », et encore, à la condition de ne pas y inclure un élément qui serait
couvert par la confidentialité (Cass. civ. 1, 12 oct. 2019, n° 15-14896 N° Lexbase : A9566R7G).
[29] Cass. com., 3 mai 2012, no 11-14008 (N° Lexbase : A6622IKH).
[30] Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-10966 (N° Lexbase : A5594RTD).
[31] Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 04-20396 (N° Lexbase : A7823DWN).
[32] Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-14557 (N° Lexbase : A3449Q8A).
[33] E. Morain, Foi du Palais :credo !, Lexbase Avocats, n° 282, mars 2019 (N° Lexbase : N8180BXA).
[34] Cass. civ. 1, 1er décembre 1993, n° 91-20.953 (N° Lexbase : A8387CKT).
[35] Au XIXème siècle, il était d’usage pour des avoués de ne pas soulever le non-respect des délais.
[36] Raison pour laquelle un avocat ne peut assister ou représenter un client dans une procédure en responsabilité civile
professionnelle exercée contre un confère du même barreau, outre l’incidence confraternelle.
[37] Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX).
[38] Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle N( ° Lexbase : L1605LB3)
[39] RIN, art. 9.1.
[40] RIN., art. 9.3.
[41] Même si les textes précisent qu’il ne peut, sauf accord préalable du Bâtonnier, défendre les intérêts du client contre son
prédécesseur (RIN, art. 9.3. al. 1).
[42] Client qui, logiquement, ira voir un autre avocat pour lui faire subir le même sort…
[43] RIN, art. 9.2.
[44] Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-16426 (N° Lexbase : A2160NK9).
[45] On pense notamment au défenseur syndical devant le Conseil de prud’hommes.
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