Dans le quotidien compliqué de l’Avocat de la défense, l’article 723-16 du CPP, est considéré comme une arme inique du parquet.
En effet, ce texte insusceptible de recours, jusqu’à présent, est particulièrement violent dans son application et permet au ministre public, le plus souvent après un défèrement, sans aucune motivation, de mettre immédiatement des peines fermes à exécution, contournant ainsi le principe, récent, de l’aménagement ab initio
Jusqu’à présent tous les recours contre l’utilisation de ce texte avaient été rejetés, mais il semble par le biais de l’utilisation de l’article 710 du CPP, qu’une voie, très tenue, s’ouvre enfin avec cette décision.
La procédure : Le requérant, dont le conseil avait saisi le JAP, sur 723-15 du CPP, est placé en garde à vue, et alors que cette procédure fait l’objet d’un classement sans suite, se voit signifier par le ministère public, que la peine, dont il demandait l’aménagement, est ramenée à l’écrou ; son conseil a alors saisi la juridiction du fond, en incident contentieux sur le fondement de l’article 710 du CPP, la juridiction a accueilli cette requête, mais a rejeté la demande, le ministère public a aussitôt relevé appel, aux motifs qu’aucune disposition légale ne permettait de contester la décision de mise à exécution d’une peine d’emprisonnement ferme et l’utilisation de l’article 723-16 du CPP.
Les juges de la Haute Juridiction considèrent à l’inverse que « tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n'est prévue par la loi, tels que la contestation de la mise à exécution par le ministère public d'une peine d'emprisonnement, en application de l'article 723-16 du code de procédure pénale, relèvent des articles 710 à 712 du code de procédure pénale. »
La question est de savoir, s’il s’agit d’un arrêt d’espèce, c’est à dire qu’il y aurait incident contentieux, car le JAP était déjà saisi de la même peine, ou de principe, il y aurait incident contentieux, à chaque fois que ce texte est utilisé ?
Si la motivation finale, reprise précédemment, pourrait faire penser à une décision de principe, la motivation précédente de cette décision, peut semer le doute sur la nécessité d’une condition préalable, à savoir, en l’espèce, que le JAP soit déjà saisi :
« Les juges ajoutent que la contestation, par le condamné, des conditions de mise à exécution d'une peine par le ministère public constitue un incident d'exécution au sens de l'article 710 du code de procédure pénale, ce texte n'apportant aucune limitation à la notion d'incident. Ils précisent que la contestation formée en l'espèce par le condamné, portant sur la mise à exécution d'une peine, par le ministère public, sur le fondement de l'article 723-16 du code de procédure pénale, alors que le juge de l'application des peines est saisi dans le cadre de l'article 723-15 du même code, constitue un incident, au sens de l'article 710 précité, en l'absence de disposition particulière prévoyant une procédure spéciale. »
Affaire à suivre…