Cour d'appel : recours à la procédure sans audience

Dans la continuité des réunions organisées avec la Cour et des échanges menés avec Monsieur Jacques Boulard, Premier Président et Madame Céline GIRAUD, Directrice principale des services de greffe judiciaires, nous vous transmettons sans plus attendre l’information donnée ce matin par le Premier Président de la cour d'appel, relative à la mise en œuvre de l'article 8 l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 autorisant une procédure sans audience pour les dossiers dont le régime est soumis aux règles de la représentation obligatoire ou ceux dans lesquels les parties sont représentées par avocat.

Nous vous confirmons la possibilité de recourir à la procédure sans audience et d'organiser un dépôt de dossiers à la cour d'appel pour les audiences de plaidoirie des chambres civiles ne pouvant, ou n'ayant pas pu se tenir sur les mois de mars et d'avril 2020.

A cette fin, l'ensemble des parties présentes au dossier devront avoir accepté le recours à l'article 8 et déposé leurs dossiers.

Ce dépôt sera susceptible de prendre l'une des deux formes suivantes :

  • un dépôt papier à l'accueil du palais de justice (entrée Allée Jules Guesde),
  • un dépôt par voie dématérialisée sur la boite structurelle de la cour (ca-toulouse@justice.fr) ou sur la plateforme atlas (en cas de pièces volumineuses ne pouvant être reçue sur la boîte structurelle ca-toulouse@justice.fr). Cette boîte est veillée chaque jour et est destinée à recevoir les communications urgentes.

La procédure orale des contentieux de la chambre des mineurs, de la protection juridique et de la 4ème chambre section 3 nous conduit à exclure ces chambres du dispositif proposé (sous réserve d'une analyse en cours concernant cette dernière, traitant des appels des jugements relatifs aux pôles sociaux). Un dispositif distinct a par ailleurs déjà été mis en place pour les procédures de référés devant le premier président et les dossiers d’IDP, qui peut être élargi aux contestations d’honoraires lorsque chaque partie est représentée.

Seraient donc retenues les chambres suivantes :

  • 1ère chambre section 1
  • 1ère chambre section 2
  • 2ème chambre civile
  • 3ème chambre civile
  • 4ème chambre, section 1
  • 4ème chambre, section 2

Par ailleurs et afin d'assurer la sécurité juridique de ces échanges, le dossier devra être accompagné du formulaire que vous trouverez en bas de page, lequel rappelle :

  • le consentement exprès des parties pour l'utilisation de l'article 8 de l'ordonnance ;
  • la renonciation expresse des parties aux incidents sur lesquels la cour n'aurait pas encore statué.

En outre, le dossier devra contenir la preuve de la transmission des pièces et conclusions au contradicteur (accusé de réception de mail) et faire l'objet d'une transmission concomitante à la cour par le rpva.

Enfin, pour les dossiers dans lesquels une ordonnance de clôture n'est pas intervenue, la date de clôture retenue sera celle du dépôt complet du dossier.

Sachez que nous poursuivons nos discussions avec les autres juridictions pour essayer de trouver toutes solutions permettant une activité durant cette période mais également en prévision de la fin du confinement.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

  • Outre la transmission du formulaire d'acceptation du recours à l'article 8 et des pièces, le courriel devra indiquer que toutes les parties au dossier sont d'accord pour recourir à cette procédure.
  • Le simple fait de mettre un confrère en copie n'est pas suffisant pour que les services du greffe puissent valablement recevoir cette procédure.
  • La boite structurelle ca-toulouse@justice.fr ne saurait être mise en copie d'échanges entre confrères, au risque de la saturer très rapidement.
  • Enfin, pour les dossiers les plus volumineux, le recours au dépôt physique à la cour demeure préférable.