Enrôlement dématérialisé devant le TGI à compter du 1er septembre 2019

Suivant décret n°2017-892 du 6 Mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile, un nouvel article 796-1 du Code civil a été instauré qui prévoit :

« I- A peine d’irrecevabilité relevé d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

II.- Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 821 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si l’acte est une simple requête ou une déclaration, il est remis ou adressé au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de destinataires, plus deux.

Lorsque l’acte est adressé par voie postale, le greffe l’enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’expéditeur un récépissé par tout moyen.

III.- Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. »


A compter de cette date, les actes de procédure ne pourront donc être établis en format papier que pour une « cause étrangère ».

Aucune définition précise de cette « cause étrangère » n’étant donnée, il est donc impératif de se conformer à partir de cette date à une telle obligation.

Nous attirons votre attention sur la vigilance qu’il conviendra d’apporter aux saisies de chacun des actes réalisés par clé RPVA.

A ce jour, les services du greffe ont fait part à Monsieur le Bâtonnier d’omissions ou de saisies erronées pour ceux qui utilisent cette communication électronique devant le tribunal de grande instance.

Ainsi, ont été signalés par les services du greffe, à titre d’exemples :

  • l’absence d’indication de l’avocat demandeur,
  • l’erreur quant à l’identité du demandeur notamment inversion du nom patronymique et du nom marital (seul le nom patronymique devant être renseigné),
  • l’absence de renseignements quant au défendeur,
  • le défaut d’adresse,
  • les renseignements erronés quant à la forme juridique de la société (pour assurances : compagnies) qui n’existe pas s’agissant de sociétés commerciales,

Vous trouverez ci-après les deux vademecum établis par capture d’écran sur interface RPVA :

  • l’un pour le placement au fond,
  • l’autre pour les placements référés car la procédure diffère quelque peu pour ces derniers

La vigilance s’impose.