Focus déontologie - Abstract avis 01/2021- Succession d'avocats

Le présent avis est rendu en application de la procédure prévue à l’annexe 7 du règlement intérieur du barreau de Toulouse fixant les dispositions relatives au référé déontologique.

Monsieur le Bâtonnier Manuel FURET, ancien Bâtonnier de l’Ordre, membre du Conseil de l’Ordre, et Maître Marion BARRAULT-CLERGUE, membre du Conseil de l’Ordre, es qualité de délégués au référé déontologique, rendent le présent avis dans un litige qui oppose :

Maître X, Demanderesse
et
Maître Y, Défendeur

 
Par courriel en date du 6 mars 2021, Maître X saisissait Monsieur le Bâtonnier du barreau de Toulouse d’une procédure de référé déontologique faisant état d’une non-communication de dossier dans le cadre d’une succession de confrères.

Elle précisait la raison de l’urgence par l’existence de plusieurs procédures en cours dont l’une venait en audience de référé, après un premier renvoi, le 14 avril 2021.

Connaissance prise de la saisine, Monsieur le Bâtonnier Pierre DUNAC maintenait l’orientation en référé déontologique et désignait pour sa gestion Monsieur le Bâtonnier Manuel FURET et Maître Marion BARRAULT-CLERGUE.

Convocation était adressée aux parties par courriel du 7 avril 2021 fixant une audience contradictoire au 8 avril 2021.

Le jeudi 8 avril 2021 à 16h30 en salle du Conseil de l’Ordre, Monsieur le Bâtonnier Manuel FURET et Maître Marion BARRAULT-CLERGUE recevaient les parties de manière contradictoire.

Maître X était entendue en ses explications qui reprenaient les termes de sa requête exposant avoir fait tenir à Maître Y une correspondance le 24 février 2021 aux fins de succession dans plusieurs dossiers civils en instance, en phase amiable et en judiciaire, avoir été contrainte de renouveler sa demande les 25 février et 30 mars, et demeurer depuis lors sans aucun retour du confrère.

Maître Y se présentait à l’audience avec les pièces du dossier objet du litige, il était également entendu en ses explications.

Il est rappelé les dispositions prévues par le RIN et notamment son article 9.2 intitulé AVOCAT DESSAISI qui dispose comme suit :
 « L’avocat dessaisi, ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier ».

En conséquence, le confrère qui succède doit pouvoir prendre connaissance de l’intégralité des pièces du dossier et régulariser les actes opportuns dans les meilleurs délais.

Il est donc impossible de procéder à une quelconque rétention de dossier, même en présence d’une difficulté quant au règlement des honoraires, ce qui a été rappelé solennellement à Maître Y.

Sur l’audience, il est pris acte de ce que Maître Y remet l’intégralité des pièces en sa possession, ce dont Maître X a convenu.

Les demandes ayant été intégralement satisfaites, les règles déontologiques ayant été rappelées afin que ce genre de comportement ne se reproduise pas à l’avenir, la séance est levée.