Le contredit disparaît du droit français

Le décret du 6 mai 3017 a supprimé le contredit qui est remplacé par l’appel.

Il convient d’examiner deux situations :

  • d’une part la décision qui ne statue que sur la compétence
  • d’autre part la décision qui statue à la fois sur la compétence et sur le fond.

1) Décisions ne statuant que sur la compétence

Cette décision est notifiée par le greffier par LRAR aux parties et notifiée à l’avocat si la représentation est obligatoire.

A noter que dorénavant si la représentation est obligatoire en première instance, elle le sera automatiquement pour l’appel et seul un avocat des barreaux de la Cour d’Appel pourra régulariser la procédure, différence notable avec le contredit pour lequel il n’y avait pas de représentation obligatoire.

L’article 80 qui a été modifié précise que cette procédure concerne également les décisions qui statuent sur la compétence et qui ordonnent une expertise ou qui statuent sur des mesures provisoires.

Les mesures provisoires peuvent concerner des décisions du JAF ou bien par exemple une provision.

Dès lors il n’y a plus à faire de distinction entre les différentes juridictions de première instance, que ce soit le TI, le TGI, en référé ou en la forme des référés, toutes ces décisions qui statuent sur la compétence doivent faire l’objet d’un appel.

Mais il s’agit d’un appel particulier qui va nécessiter célérité et qui va se trouver beaucoup plus complexe que le contredit.

Le greffe fait donc courir un délai d’appel de 15 jours qui va partir du jour de réception de la lettre recommandée et non plus comme autrefois de la décision elle-même.

Dorénavant, dans ce délai de 15 jours démarrant à compter de la lettre recommandée, il convient de saisir le premier président aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe.

Ce n’est pas le jour fixe de l’article 917 mais il s’apparente plutôt au jour fixe des appels des jugements d’orientation.

En effet, ce sont des jours fixes automatiques, il n’y a pas besoin de justifier d’un péril mais par contre matériellement il en a les mêmes formes.

En effet dans ce délai de 15 jours il faut déposer une requête à Monsieur le Premier Président dans laquelle on explique brièvement que l’on veut relever appel d’une décision qui statue sur la compétence, lui demander l’autorisation d’assigner à jour fixe, au besoin en préparant l’ordonnance sur laquelle sera apposée la date d’audience.

Obligatoirement la requête doit être accompagnée des conclusions qui bien évidemment vont expliquer les raisons de cet appel sur la compétence mais qui devront également préciser la juridiction que l’on estime compétente.

C’est d’ailleurs une obligation également en première instance ; lorsque l’on conteste devant le premier juge la compétence on doit toujours indiquer quelle est la juridiction que l’on estime compétente.

Doit être joint également à la requête le bordereau de communication de pièces et les pièces.

Rien n’indique dans les textes que l’appel doit être préalable ou s’il peut être fait conformément à l’article 919 qui prévoit que la déclaration d’appel vise l’ordonnance du premier président.

A l’heure actuelle, très fréquemment la Cour demande que l’appel soit régularisé en premier puisque c’est habituellement le président de chambre qui par délégation signe les ordonnances de jour fixe.

Dans cette hypothèse la déclaration d’appel, précise l’article 85, doit être motivée dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Compte tenu de la brièveté du délai, effectivement la plupart du temps il sera plus commode de faire l’appel auquel sera joint le timbre puisque rien n’est prévu sur une dispense particulière, la décision de première instance, et les conclusions sur la contestation de compétence.

La sanction est l’irrecevabilité de l’appel lui-même tandis que l’absence de saisine du premier président dans le délai de 15 jours pour se voir autorisé à assigner à jour fixe est la caducité.

A noter que l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à ce que la Cour ait rendu son arrêt.

L’article 88 donne possibilité à la Cour, si elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, d’évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.

Mais il va falloir relier cet article à l’article 568 qui traite de l’évocation puisqu’il a été rajouté un alinéa (article 12 du décret) précisant qu’il s’agit d’un arrêt qui infirme ou annule un jugement, ce qui laisse supposer que si la Cour confirme sur la compétence, elle n’a pas le droit d’évoquer.

L’arrêt de la Cour est notifié par le greffier aux parties par lettre recommandée et la plupart du temps l’avocat le recevra par RPVA.

Il n’y a pas d’opposition possible ; par contre il peut être fait un pourvoi en cassation.

Lorsque la Cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente, sa décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.

2) Décisions qui statuent sur la compétence et sur le fond

Aucun changement, c’est toujours un appel normal qui doit être régularisé.

Si la Cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la Cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.

Ici c’est automatique, nul besoin d’évocation.

Si elle n’est pas juridiction d’appel et qu’elle réforme sur la compétence, elle renvoie devant la cour d’appel qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eut été compétente en première instance.

Particularité de l’article 91, qui est une nouveauté : lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence.

Mais par contre si un pourvoi a été formé à l’encontre des dispositions sur le fond, l’appel est irrecevable.

Il y a donc un choix à faire.

S’il y a eu un appel et que la cour infirme sur le chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle confirme, le délai de pourvoi est rouvert sur le fond.

Date d’entrée en vigueur :

Habituellement, les décrets de procédure sont d’application immédiate, le décret a prévu que par exception les articles 1 et 2 du décret qui concernent l’ensemble des textes régissant la compétence s’appliquent aux décisions rendues à compter du 1er septembre 2017.

Dès lors, pour toute décision rendue avant cette date, il conviendra toujours de faire un contredit et à partir du 1er septembre un appel.