Réforme de l'article 10 du RIN sur les règles de la communication des avocats

Connaissance prise du rapport de la commission des règles et usages, l’Assemblée générale du CNB a adopté, après concertation de la profession, la décision à caractère normatif n° 2019-005 portant réforme de l’article 10 “communication” du Règlement intérieur national (RIN).

Cette réforme permettra une communication identique quel que soit le support utilisé, sans faire de distinction entre ce qui relève de la publicité personnelle et ce qui relève de l’information professionnelle.

Les avocats doivent pouvoir faire mention de leurs domaines d’activités sur tous les supports, à la fois dans une perspective du développement de l’attractivité de l’avocat et d’une meilleure information du consommateur sur les prestations juridiques qu’il propose.

En conséquence, la mention des domaines d’activités qui est déjà autorisée dans la publicité personnelle de l’avocat (sites Internet, affichage, TV, radio, presse…), sera également autorisée sur les documents destinés à l’information professionnelle dès lors qu’elle procure une information sincère sur la nature des prestations de services proposées (RIN, art. 10.3).

Afin de permettre un meilleur contrôle et une meilleure information du public, l’article 10 du RIN précise désormais que

  • L'information relative aux domaines d'activités dominantes, dont le nombre revendiqué ne peut être supérieur à trois, doit résulter d'une pratique professionnelle effective et habituelle de l'avocat dans le ou les domaines correspondants.
  • L'information relative aux spécialisations, aux qualifications spécifiques, aux domaines d'activités dominantes et/ou aux missions visées à  l'article 6 du RIN, quel que soit le support, doit correspondre à  l'avocat personne physique membre de la structure.
  • L'avocat qui communique sur ses spécialisations, ses qualifications spécifiques, et/ou ses domaines d'activités dominantes et/ou les missions visées à l'article 6 du RIN, ou modifie substantiellement cette communication, quel que soit le support, doit transmettre les termes de cette communication sans délai au conseil de l'Ordre.