Coronavirus : assouplissement de la législation

Les dérogations aux conditions d'ouverture de droit et au délai de carence pour le bénéfice des indemnités journalières maladie sont étendues pour les personnes exposées au covid-19. Sont également prévues des dérogations aux conditions de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes atteintes par le virus.

Au grès des recommandations sanitaires édictées par le Gouvernement dans le cadre de la gestion de l'épidémie de coronavirus covid-19, les conditions dérogatoires d'octroi des prestations en espèces maladie délivrées par les régimes d'assurance-maladie pour les personnes faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de maintien à domicile évoluent. Le décret n° 2020-227 du 9 mars 2020, après celui du 31 janvier 2020 (D. n° 2020-73, 31 janv. 2020 ; JCP S 2020, act. 55), adapte à nouveau ces conditions.

  • Extension aux parents d’enfants maintenus au domicile. - Bref rappel :

Le droit aux indemnités journalières peut être ouvert sans que soient remplies les conditions de durée d'activité ou de contributivité minimales pour les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler. Les délais de carence ne sont pas non plus appliqués dans ce cas, afin de permettre le versement des indemnités journalières dès le premier jour d'arrêt.

En application du décret du 9 mars 2020, cela vaut également désormais pour les assurés qui sont parents d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler (D. n° 2020-73, 31 janv. 2020, art. 1er modifié). Pour ces assurés, les indemnités journalières peuvent être versées pendant toute la durée de fermeture de l'établissement accueillant cet enfant (D. n° 2020-73, 31 janv. 2020, art. 1er, dernier al. modifié).

  • Arrêts de travail délivrés par l’assurance maladie.

- Le décret du 9 mars 2020 dispose que l’arrêt de travail des assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ainsi que ceux qui sont parents d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler est établi par la caisse d'assurance maladie dont ils dépendent ou, le cas échéant, par les médecins conseils de la caisse nationale d'assurance maladie et de la caisse centrale de MSA qui le transmettent sans délai à l'employeur de l'assuré. Exit donc les agences régionales de santé ; la procédure est simplifiée ; l’assurance maladie est désormais compétente pour délivrer les arrêts de travail aux assurés concernés (D. n° 2020-73, 31 janv. 2020, art. 2, modifié).

  • Conditions dérogatoires de prise en charge des actes de télémédecine.

Pour les patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints du covid-19, il peut être dérogé aux dispositions conventionnelles prises en application du 1° de l'article L. 162-14-1 du CSS s'agissant :

- du respect du parcours de soins coordonné et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun ; dans ce cas, en application de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie prise en application du même article, la téléconsultation s'inscrit prioritairement dans le cadre d'organisations territoriales coordonnées ;

- du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de télé expertises annuel (D. n° 2020-73, 31 janv. 2020, art. 2 bis, nouveau).

  • Dérogations temporaires

Ces dispositions peuvent être mises en œuvre jusqu'au 30 avril 2020 (D. n° 2020-73, 31 janv. 2020, art. 3 modifié).

Sources : D. n° 2020-227, 9 mars 2020 (JO 10 mars 2020)